Un appel d'offres portant sur la fourniture de divers équipements et matériels scientifiques d'un montant de 334 297 850 francs Cfa vient d'être annulé par l'Autorité de régulation des marchés Publics (Armp) par décision N°025/10/armp/crd du 17 mars 2010 de son Comité de règlement des différends (Crd). Le marché en question est lancé par l'Institut sénégalais de recherches agricoles (Isra) et le Centre d'étude régional pour l'amélioration de l'adaptation à la sécheresse (Ceraas). Il est financé par la Banque mondiale dans le cadre de l'exécution du Programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest (Ppaao).
l'Armp «annule la proposition d'attribution provisoire» au motif que «l'Isra n'a pas donné suite à la demande d'éclaircissement du candidat Acia sur l'item 19, en violation des dispositions de la clause 7 des Instructions aux soumissionnaires du Dao». Il est aussi reproché à l'Isra de n'avoir «pas respecté les dispositions de l'article 7 du Code des marchés publics exigeant la prise en compte de biens ou services ayant des caractéristiques équivalentes lorsqu'un nom de marqué est mentionné dans un Dao». Sans compter que l'Isra a aussi «rompu les principes d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures» consacrés par le Code des obligations de l'Administration.
Lancée en avril 2009, la procédure avait été arrêtée, après un premier avis favorable de la Direction centrale des marchés publics (Dcmp) et de la Banque mondiale. Cela, dès que cette dernière «a été informée d'une plainte introduite par la société Acia, candidat audit marché», après que l'Isra n'a pas daigné répondre à ses deux «demandes d'éclaircissement». C'est ainsi que l'Armp entre dans la danse sur requête de la Banque mondiale. Interpellé par l'Armp, l'Isra soutient qu'il n'a pas répondu à la demande d'éclaircissement «au motif qu'elle est contraire aux dispositions de l'article 7 du Code des marchés publics qui proscrit toute référence à des noms de marque dans un dossier d'appel d'offres».
Quant à la seconde correspondance de Acia, l'Isra soutient qu'elle « n'a pas été introduite dans les 21 jours précédant la date limite de dépôt des offres». L'Isra a par ailleurs soutenu qu'il n'avait pas été saisi directement par le requérant et considère la lettre de la société Acia «non comme une plainte, mais comme une simple lettre adressée à la Banque mondiale pour s'informer de la suite réservée à l'appel d'offres susvisé». Sans compter le fait que cette missive «ne respecte pas le formalisme édicté par le Code des marchés publics, dans la mesure où l'attribution du marché n'est pas encore effective, encore moins publiée».
Des arguments qui n'ont pas convaincu l'Armp qui fait remarquer : «Au lieu de déclarer l'irrecevabilité de la demande du requérant, il revenait à (l'Isra) de fournir des précisions complémentaires assez détaillées sur les spécifications techniques de l'item 19 pour permettre aux candidats de disposer des éléments nécessaires à la production d'une offre conforme». Sans compter le fait qu'il y a eu une mauvaise interprétation de l'article 7 du Code des marchés qui «n'autorise la référence à une marque que lorsqu'elle complète la définition des spécifications techniques tout en évitant de créer une distorsion dans la concurrence qui favoriserait certains candidats».
Bachir Fofana
Source Le Populaire
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